Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de fabrication dans les conditions fixées par le code de la santé publique pour leur cession à titre gratuit ou onéreux, peuvent seuls être utilisés les vaccins dont la liste est fixée par le ministre de l'agriculture.
La preuve de l'activité de ces vaccins doit être apportée par le fabricant à la suite d'une expérimentation sur des animaux de l'espèce en cause. Cette expérimentation est effectuée conformément à un protocole approuvé par le ministre de l'agriculture. Le fabricant est tenu d'aviser le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) de la date de début et du lieu des opérations nécessitées par ladite expérimentation qui peut, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle officiel.