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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Tout cheptel caprin, ovin ou mixte appelé à transhumer hors du territoire de sa commune d'origine doit être accompagné d'une autorisation de transhumance délivrée conformément aux instructions du ministre de l'agriculture.

La demande d'autorisation de transhumance, établie à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux, doit comporter au minimum les indications suivantes :

- l'identité du propriétaire ou du détenteur des animaux et son adresse ;

- l'identité du responsable du troupeau durant la transhumance ;

- le numéro d'inscription du cheptel à l'établissement départemental de l'élevage, effectivement apposé sur chaque animal trans-humant ;

- la marque habituelle du troupeau ;

- l'effectif du troupeau transhumant ;

- la date, la nature et le résultat des opérations de prophylaxie collective menées dans le cheptel au cours de l'année précédant le départ des animaux, certifiés par le vétérinaire sanitaire ;

- la dénomination du ou des pâturages de destination (département, commune, lieudit).

Cette demande est adressée au directeur des services vétérinaires du département d'origine qui atteste la qualification sanitaire du cheptel au regard de la brucellose et la transmet au directeur des services vétérinaires du département d'accueil. Ce dernier adresse au demandeur l'autorisation de transhumance après y avoir mentionné les pâturages autorisés et les conditions d'accès imposées ; le cas échéant, il lui notifie un refus motivé.