Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels mixtes qui sont :
- soit qualifiés indemnes de brucellose ;
- soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose, mais dans lesquels l'ensemble des caprins de plus de douze mois et des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.
Dans tous les autres cas, le lait ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.