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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Pour être introduit dans un cheptel ovin, un animal de l'espèce ovine doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Etre identifié individuellement.

b) Provenir directement d'un cheptel ovin ou mixte reconnu indemne, indemne vacciné ou présumé indemne de brucellose.

La preuve doit en être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale.

c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant, sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné ; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose.

Seuls peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne de brucellose des ovins provenant directement d'un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose et présentant individuellement un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné.

Seuls, peuvent être introduits dans un cheptel ovin indemne vacciné, des ovins provenant de cheptels ovins ou mixtes indemnes ou indemnes vaccinés de brucellose. Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgés de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.

Pour être introduits dans un cheptel ovin présumé indemne de brucellose, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir directement :

- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose ;

- soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose.

Les animaux non vaccinés âgés de plus de six mois ou vaccinés et âgée de plus de dix-huit mois devront présenter un résultat négatif à l'épreuve à l'antigène tamponné. Les animaux vaccinés âgés de moins de dix-huit mois doivent être accompagnés d'une attestation réglementaire de vaccination.

Pour être introduits dans un cheptel ovin vacciné, les animaux de l'espèce ovine doivent provenir :

- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ou indemne vacciné de brucellose ;

- soit d'un cheptel ovin ou mixte présumé indemne de brucellose, et être eux-mêmes dûment vaccinés contre la brucellose,
dans ce cas l'épreuve à l'antigène tamponné prévue au paragraphe c ci-dessus n'est pas pratiquée préalablement à l'introduction de l'animal.