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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels ovins en voie d'assainissement sont contrôlés, à intervalle de deux mois :

- en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;

- en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Les cheptels ovins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le contrôle peut notamment être limité à une fraction de l'effectif. Dans ce cas, en présence de réactions positives, le contrôle est alors étendu à la totalité des animaux âgés de plus de six mois.

Dans les territoires indemnes de brucellose ovine et caprine, définis par le ministre de l'agriculture et sur propositions des préfets, commissaires de la République, les opérations annuelles de contrôle des cheptels ovins peuvent se limiter à des sondages de telle sorte que pour chaque cheptel l'intervalle entre deux contrôles soit de trois ans au maximum.