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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Sauf dérogation, dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et accordée par le directeur des services vétérinaires, l'abattage des animaux de l'espèce ovine soumis à l'obligation de la marque doit être pratiqué dans le délai des trente jours qui suivent la notification officielle de la maladie à leur propriétaire ou à leur détenteur.