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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


A la diligence du propriétaire, le marquage visé à l'article précédent est effectué, dans les quinze jours après notification du diagnostic, par le vétérinaire sanitaire, sur les lieux mêmes où la maladie a été constatée. En cas de défaillance de ce dernier, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.