Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Lorsque dans un cheptel ovin des animaux sont reconnus atteints de brucellose latente, dans le cadre de la politique de lutte et de l'arrêté préfectoral prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus, les mesures suivantes doivent être appliquées :
- soit l'abattage des animaux atteints de brucellose latente, voire de la totalité des animaux de l'espèce ovine d'une exploitation très infectée ;
- soit la vaccination antibrucellique de l'ensemble des animaux âgés de plus de deux mois ;
- soit l'association de l'une et l'autre de ces mesures.
Les cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
Le lait produit dans un tel cheptel ne peut être utilisé que dans les conditions fixées par l'article 28 du présent arrêté.
Seul peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru, le lait produit à partir de cheptels ovins qui sont :
- soit qualifiés indemnes de brucellose ;
- soit qualifiés indemnes vaccinés ou présumés indemnes de brucellose mais dans lesquels l'ensemble des ovins non vaccinés âgés de plus de six mois ou des ovins vaccinés âgés de plus de dix-huit mois est contrôlé sérologiquement avec résultats négatifs, régulièrement, au moins une fois par an.