Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Lorsque les jeunes animaux ont fait l'objet d'une vaccination antibrucellique, le dépistage par épreuve sérologique est pratiqué sur des animaux âgés de plus de dix-huit mois, dans un délai qui est fixé par le directeur des services vétérinaires, compte tenu de la politique de lutte contre la brucellose mentionnée à l'article 8 ci-dessus.