Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Seul le lait produit à partir des cheptels caprins qualifiés indemnes de brucellose peut être commercialisé directement à l'état cru ou destiné à la transformation en produits au lait cru.
Le lait produit par les cheptels caprins en cours de qualification ou reconnus infectés de brucellose ne peut être utilisé que dans les conditions fixées à l'article 28 du présent arrêté.