Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Pour être introduit dans un cheptel caprin, un animal de l'espèce caprine doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre identifié individuellement ;
b) Provenir directement d'un cheptel caprin ou mixte reconnu indemne de brucellose ; la preuve doit en être apportée par une attestation délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le cheptel de provenance. Cette attestation doit accompagner l'animal jusqu'au lieu de destination finale ;
c) Etre isolé pendant quinze jours au moins et faire l'objet, au cours de cette période, de la part du vétérinaire sanitaire, appelé par l'exploitant sitôt la livraison, d'une visite et d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve à l'antigène tamponné ; l'animal n'est introduit dans le cheptel que si la visite vétérinaire a établi l'absence de symptôme de brucellose et si l'épreuve à l'antigène tamponné a donné un résultat négatif.