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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Après l'élimination des animaux marqués comme atteints de brucellose, les cheptels caprins en voie d'assainissement sont contrôlés à intervalle de deux mois :

- en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;

- en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Un cheptel soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.

Les cheptels caprins indemnes de brucellose sont contrôlés annuellement selon les dispositions fixées par l'article 5 du présent arrêté.