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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois font l'objet, de préférence après la mise bas :

- soit d'un prélèvement de sang destiné à une épreuve sérologique à l'antigène tamponné ;

- soit d'une épreuve allergique,
éventuellement complétées par une épreuve de fixation du complément selon les instructions du ministre de l'agriculture.

Tout animal présentant dans ces conditions un résultat positif est reconnu atteint de brucellose réputée contagieuse et donne lieu à l'application des dispositions prévues par les articles 19 à 31 inclus du présent arrêté.