Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Les animaux de l'espèce caprine doivent être identifiés avant l'âge de six mois dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur.
Tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce caprine est tenu de dresser et de détenir l'inventaire écrit de ses animaux, régulièrement mis à jour par mention datée de toutes les mutations, notamment ventes, achats, prêts, naissances ou morts.
Le recensement et le contrôle de l'inventaire sont effectués annuellement.