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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Dans les cheptels ovins infectés de brucellose réputée contagieuse dont les animaux, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-dessus, ont été vaccinés, les opérations de contrôle prévues à l'article 29 du présent arrêté sont effectuées dans un délai déterminé par le directeur des services vétérinaires. Ces cheptels vaccinés disposeront au plus de cinq années pour retrouver une des qualifications définies à l'article 13, paragraphes 1°, 2° ou 3°.