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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


La désinfection des lieux contaminés est réalisée conformément aux dispositions prescrites par la réglementation en vigueur, après l'élimination du dernier animal marqué et lorsque a eu lieu la mise en place des moyens propres à assurer la stérilisation des fumiers, la destruction des litières et des pailles.

La cession, à titre onéreux ou gratuit, des fumiers et litières provenant d'un cheptel infecté, en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, est interdite.