Articles

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Après l'élimination des animaux marqués visés à l'article 20 ci-dessus, les cheptels caprins, ovins ou mixtes subissent à intervalle de deux mois un contrôle sanitaire par épreuve sérologique tel que défini à l'article 19 du présent arrêté :

- en cas d'apparition de résultats positifs à ce contrôle, le cheptel est recontrôlé deux mois plus tard ;

- en cas de contrôle entièrement favorable, un deuxième contrôle est effectué à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Un cheptel caprin, ovin ou mixte soumis à l'assainissement est déclaré indemne de brucellose lorsque deux contrôles effectués à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus, sur l'ensemble des animaux âgés de plus de six mois, se sont révélés négatifs.