Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Le lait produit dans un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse ne peut être utilisé sur place en vue de la consommation humaine ou animale en nature ou sous forme de produits dérivés qu'après avoir subi une ébullition prolongée préalable.
Il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit et transporté en dehors de l'exploitation qu'en bidons individualisés et à la seule destination d'un établissement de transformation pour y subir un traitement thermique d'assainissement ou pour la fabrication de fromages subissant une maturation de plus de trois mois.