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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Les animaux d'un cheptel caprin, ovin ou mixte placé sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection pour brucellose réputée contagieuse, autres que ceux marqués comme atteints de la maladie, ne peuvent être conduits hors du lieu déclaré infecté qu'à destination d'un abattoir visé à l'article 6 du présent arrêté.

Ils doivent préalablement être marqués d'une perforation de l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.

Toutefois, le commissaire de la République peut autoriser leur conduite au pâturage. Il détermine, en particulier, le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement de ces animaux, à leur isolement, et éventuellement celles relatives à leur vaccination antibrucellique.