Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Tout animal marqué doit être abattu dans les trente jours qui suivent la date de reconnaissance officielle de la maladie, sauf dérogation prévue à l'article 32 du présent arrêté.
Les femelles caprines ou ovines qui ont avorté ne peuvent être dirigées sur un abattoir qu'entre le quinzième et le trentième jour suivant leur avortement.