Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Le marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par le vétérinaire sanitaire chargé de la surveillance de l'exploitation dans les quinze jours qui suivent la communication du diagnostic qui lui a été faite par le directeur des services vétérinaires. En cas de défaillance du vétérinaire sanitaire, les agents des services vétérinaires doivent y procéder.