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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Les animaux des espèces caprine et ovine reconnus atteints de brucellose réputée contagieuse doivent être marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par le ministre de l'agriculture et découpant une surface circulaire ("O") de 10 mm de diamètre.

Les animaux de l'espèce ovine reconnus atteints de brucellose latente sont également marqués d'une perforation à l'oreille gauche au moyen de la pince emporte-pièce réglementaire.

En outre, le marquage peut être prescrit à l'égard de la totalité des animaux appartenant à un cheptel caprin, ovin ou mixte déclaré très infecté de brucellose, tel que défini par instruction du ministre de l'agriculture.