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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Tout vétérinaire sanitaire, informé de la suspicion définie à l'article 15 ci-dessus, est tenu de procéder sans délai aux prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire désigné à cet effet dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.