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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Au sens du présent arrêté, un cheptel mixte caprin et ovin est composé à la fois d'animaux des espèces caprine et ovine élevés et entretenus dans la même exploitation.

1° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;

b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins ;

c) Tous les caprins âgés de six mois et plus sont soumis, avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et

- soit tous les ovins âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,

- soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires intéressant la totalité des animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois et une fraction du cheptel ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

2° Un cheptel mixte caprin-ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois :

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;

b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;

c) Tous les caprins âgés de plus de douze mois sont soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus, et

- soit tous les ovins âgés de plus de dix-huits mois soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus,

- soit trois contrôles sanitaires avec résultats négatifs ont été réalisés chaque année sur une fraction du cheptel ovin, conformément à l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

3° Un cheptel mixte caprin et ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :

a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;

b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;

c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois (ou de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés et de plus de douze mois pour les caprins vaccinés),

- soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de un an au plus, ont été réalisés :

- sur tous les animaux de l'espèce caprine âgés de plus de six mois ou de plus de douze mois si il s'agit d'animaux vaccinés,

- sur une fraction de l'effectif ovin conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.

Ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.