Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Au sens du présent arrêté un cheptel ovin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce ovine.
1° Un cheptel ovin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Aucun animal du cheptel n'a été vacciné contre la brucellose depuis un an au moins ;
c) Les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs :
- soit à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus sur l'ensemble du cheptel ;
- soit à trois contrôles sanitaires annuels, réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le maintien de la qualification indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Dans les territoires indemnes de brucellose caprine et ovine, définis par le ministre de l'agriculture et sur proposition des commissaires de la République, la périodicité des contrôles pourra être allégée jusqu'à devenir triennale.
2° Un cheptel ovin est qualifié indemne vacciné de brucellose lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Tous les jeunes animaux ont été vaccinés contre la brucellose, selon les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Soit tous les animaux du cheptel âgés de dix-huit mois ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ;
- soit trois contrôles sanitaires annuels avec résultats négatifs ont été réalisés sur une fraction du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Les contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Le maintien de la qualification indemne vacciné de brucellose est subordonné à la vaccination régulière des jeunes et à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa du présent arrêté.
3° Un cheptel ovin est qualifié présumé indemne de brucellose et continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) La vaccination éventuellement pratiquée est réalisée dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 du présent arrêté ;
c) Soit un contrôle sanitaire avec résultat négatif a été réalisé sur la totalité des animaux âgés de plus de six mois ou de plus de dix-huit mois s'ils sont vaccinés,
- soit deux contrôles sanitaires avec résultats négatifs pratiqués à intervalle de six mois au moins et de douze mois au plus ont été réalisés sur une fraction du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
Le maintien de la qualification présumé indemne de brucellose est subordonné à la réalisation de contrôles sanitaires annuels. Ceux-ci peuvent se limiter à l'examen d'une fraction des animaux du cheptel, conformément aux dispositions de l'article 5, dernier alinéa, du présent arrêté.
4° Pendant une période transitoire de cinq ans, à dater de la parution du présent arrêté, un cheptel ovin peut recevoir l'appellation de cheptel vacciné lorsque, à la fois :
a) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur le cheptel depuis six mois au moins ;
b) Tout ou partie des animaux du cheptel a été vacciné contre la brucellose à l'âge adulte ;
c) Tous les jeunes animaux nés ou introduits dans le cheptel sont régulièrement vaccinés dans les conditions fixées aux articles 60 et 61 ci-après.
Passée cette période transitoire de cinq ans, tous les cheptels ovins seront soumis à des contrôles sérologiques.