Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Au sens du présent arrêté un cheptel caprin est un cheptel constitué exclusivement d'animaux de l'espèce caprine.
Un cheptel caprin est qualifié indemne de brucellose lorsque, à la fois :
a) L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
b) Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté sur ce cheptel depuis six mois au moins ;
c) Aucun animal n'est vacciné contre la brucellose ;
d) Tous les animaux du cheptel âgés de six mois et plus sont soumis avec résultats négatifs, à deux contrôles sanitaires pratiqués à intervalle de six mois au moins et un an au plus ; ces contrôles sanitaires mettent en oeuvre les épreuves de diagnostic prévues à l'article 5 du présent arrêté.
Un cheptel caprin continue à bénéficier de la qualification indemne de brucellose lorsque tous les animaux âgés de six mois et plus qui le composent sont soumis annuellement, avec résultat négatif, à un contrôle sanitaire pratiqué de préférence après la mise bas.