Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce ovine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus :
a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé ;
b) Atteints de brucellose latente lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
c) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie, ils appartiennent à un cheptel ovin ou mixte déclaré indemne ou indemne vacciné de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergiques prévues à l'article 5 du présent arrêté ; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose ;
d) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés individuellement, vaccinés ou non contre la brucellose et appartenant à un cheptel ovin ou mixte déclaré présumé indemne de brucellose.