Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Pour l'application du présent arrêté les animaux de l'espèce caprine identifiés selon la réglementation en vigueur sont reconnus :
a) Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque la maladie est confirmée :
- par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé ;
- ou lorsqu'en l'absence de symptôme de la maladie, ils présentent une réaction positive à l'une des épreuves sérologiques ou allergique mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
b) Indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptôme de la maladie et de toute vaccination antibrucellique, ils appartiennent à un cheptel caprin ou mixte déclaré indemne de brucellose et présentent un résultat négatif aux épreuves sérologiques ou allergique prévues à l'article 5 du présent arrêté ; toutefois, les animaux qui, dans les circonstances définies par le ministre de l'agriculture, ont en outre été soumis à une épreuve de fixation du complément et ont révélé un titre inférieur à vingt unités C.E.E. sensibilisatrices par millilitre, peuvent être reconnus indemnes de brucellose ;
c) Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils appartiennent à un cheptel mixte caprin-ovin présumé indemne de brucellose et qu'ils remplissent toutes les autres conditions individuelles définies au paragraphe b ci-dessus ainsi que celles fixées à l'article 35 du présent arrêté.