Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Une politique générale de lutte contre la brucellose caprine et ovine est définie à l'échelon régional ou interrégional par l'autorité administrative compétente après concertation et avis des organismes professionnels, des contrôleurs généraux des services vétérinaires et des directeurs des services vétérinaires intéressés.
Compte tenu des déplacements de cheptels (transhumance) ou de la prévalence de la brucellose caprine et ovine, le ministre de l'agriculture définit par instruction et tient à jour la liste des départements dont tout ou partie du territoire doit être considéré comme zone à risques. Cette définition implique pour ces zones une politique de lutte fondée sur des mesures de prophylaxie médico-sanitaire faisant appel à la vaccination antibrucellique des jeunes animaux et aux contrôles sanitaires des animaux adultes pour la recherche de la brucellose.