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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)


Sont agréés pour effectuer les analyses relatives à la brucellose caprine et ovine :

- le Laboratoire central de recherches vétérinaires, laboratoire national de référence ;

- le Laboratoire national de pathologie des petits ruminants et des abeilles ;

- le Laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ;

- les laboratoires vétérinaires départementaux habilités par le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) ;

- les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles et habilités par le ministre de l'agriculture.

Le commissaire de la République désigne par arrêté les laboratoires agréés chargés d'effectuer les analyses relatives à la recherche de la brucellose caprine et ovine et concernant les animaux de son département.

Pour la recherche de la brucellose caprine et ovine et les contrôles sanitaires des cheptels sont autorisées les méthodes de diagnostic suivantes :

a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement par épreuve de coloration, de mise en culture ou d'inoculation à l'animal de laboratoire ;

b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (E.A.T.) ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat ;

c) Diagnostic allergique par injection palpébrale d'allergène brucellique ; cette épreuve de diagnostic est réservée aux seuls cheptels entretenus dans les territoires indemnes soumis exclusivement à des mesures de prophylaxie sanitaire, dans lesquels aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose au cours des cinq dernières années ; en cas de positivité dans les circonstances fixées par instruction du ministre de l'agriculture, cette épreuve doit être complétée par une épreuve de fixation du complément destinée à infirmer ou à confirmer le résultat ;

d) Toute autre méthode de diagnostic qui pourra être agréée par le ministre de l'agriculture.

Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ou mixte ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci doit comprendre :

- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois, ou de plus de dix-huit mois s'ils ont été vaccinés ;

- tous les animaux nouvellement introduits dans le cheptel ; si ils ont été vaccinés, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois ;

- 25 p. 100 des femelles ovines ayant reproduit sans que ce nombre puisse être inférieur à vingt-cinq ; si ces femelles ont été vaccinées, le contrôle sérologique ne sera effectué que sur des animaux de plus de dix-huit mois.