Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 août 1987 RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA POLICE SANITAIRE ET A LA PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE CAPRINE ET OVINE)
Les demandes d'adhésion aux organismes de défense sanitaire prévues à l'article 2 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié susvisé doivent indiquer le nom du vétérinaire sanitaire désigné par le propriétaire des animaux pour effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration. Lorsque le propriétaire n'adhère pas à un organisme de défense sanitaire, la désignation du vétérinaire sanitaire doit être transmise par écrit au directeur des services vétérinaires.
Le vétérinaire sanitaire désigné doit être, sauf dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires, celui qui est chargé, dans l'exploitation, des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies dans les espèces bovine, caprine et ovine.