Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Sans préjudice des dispositions prescrites aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, seuls les animaux de l'espèce bovine indemnes ou présumés indemnes, conformément à la définition donnée à l'article 1er, peuvent être introduits dans une nouvelle exploitation.
Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination, les prescriptions prévues à l'alinéa précédent peuvent ne pas être appliquées aux animaux exclusivement destinés à être introduits dans les ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet.