Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Le transport hors de l'exploitation de tout animal marqué doit être réalisé sous le couvert d'un laissez-passer indiquant la date de départ et délivré par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation.
Le vétérinaire sanitaire adresse immédiatement un duplicata dudit document au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Lorsque l'animal est dirigé sur un établissement d'abattage ou sur un établissement d'équarrissage, l'original du laissez-passer est remis contre récépissé à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir, qui l'adresse dans les huit jours au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
Dans le cas de mort de l'animal, il doit être délivré un certificat d'enlèvement par l'équarrisseur. Ce document doit être conservé par le propriétaire et présenté à toute demande des agents des services vétérinaires départementaux.