Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Le marquage des animaux de l'espèce bovine est pratiqué à l'oreille droite, sauf cas de force majeure, à l'aide d'une pince emporte-pièce comportant un "L" dont les branches ont sept millimètres de largeur et respectivement vingt-cinq et quinze millimètres de longueur.
En cas de force majeure ou d'impossibilité technique, ce marquage peut être effectué à l'aide d'une pince emporte-pièce découpant une surface circulaire de vingt millimètres de diamètre, ou par tout autre procédé permettant un marquage indélébile et qui aura préalablement recueilli l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le modèle de ces pinces est agréé par le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).
Ce marquage est effectué par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, à la diligence du propriétaire ou du détenteur intéressé.
En cas de défaillance, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.
Dans le cadre des transactions commerciales, le marquage des bovins reconnus infectés de leucose à leur arrivée dans l'exploitation est effectué aux frais du propriétaire de l'animal sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée et dans les quinze jours qui suivent cette constatation, sauf dans le cas où une action en rédhibition judiciaire est intentée.
Pour les animaux faisant l'objet d'un jugement prononçant la rédhibition, le marquage est effectué dans les deux jours qui suivent celui où le jugement est passé en force de chose jugée.