Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Pour l'application de l'article 3 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, tout animal de l'espèce bovine reconnu atteint de leucose bovine enzootique latente, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 1° du présent arrêté, doit être marqué dans les conditions décrites à l'article 10 ci-dessous.
Le marquage doit intervenir dans les quinze jours au plus qui suivent la notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.
Toutefois, à titre exceptionnel, sur demande écrite du propriétaire ou du détenteur de l'animal à marquer, le délai du marquage peut être reporté, après accord du directeur des services vétérinaires, et sous réserve du respect des instructions édictées par le ministère de l'agriculture, jusqu'au moment où l'animal quitte l'exploitation où il est entretenu.