Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires, désignés à l'article 5 du présent arrêté, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre de l'agriculture (service vétérinaire de la santé et de la protection animales).
Chaque lot de réactifs doit, préalablement à sa commercialisation, faire l'objet d'un contrôle par le Laboratoire national de pathologie bovine.