Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Les prélèvements individuels de sang à partir desquels sont effectuées les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être exécutés par un vétérinaire sanitaire ou par tout agent des services vétérinaires habilité à cet effet.