Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Le directeur du laboratoire agréé adresse dans les meilleurs délais les résultats des analyses au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés, ainsi qu'au directeur du Laboratoire national de pathologie bovine.
Le directeur des services vétérinaires communique les résultats au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au groupement de défense sanitaire en ce qui concerne ses adhérents.