Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)
Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs de sang et de lait ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture.
La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture.