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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)


A la demande du propriétaire des animaux, le directeur des services vétérinaires peut attester qu'un cheptel bovin est "régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique" lorsque :

a) Il est soumis périodiquement :

- soit à un contrôle annuel sur mélanges de sérums des animaux âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;

- soit à des contrôles trimestriels sur lait de mélange, avec résultat négatif ;

b) Tout bovin qui y est introduit provient soit d'un cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique, soit d'un cheptel présumé indemne de leucose bovine enzootique, soit d'un cheptel régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique. Tout bovin introduit doit présenter en outre un résultat négatif à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la leucose bovine enzootique pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction.

Ces conditions techniques peuvent être modifiées par instruction du ministre de l'agriculture.