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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)


Un cheptel bovin peut recevoir l'appellation "présumé indemne de leucose bovine enzootique" lorsque, à la fois :

1° Aucune manifestation clinique de la leucose bovine enzootique n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ;

2° Tous les animaux âgés de plus de douze mois qui le composent ont été soumis individuellement, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.).

Un cheptel bovin présumé indemne de leucose bovine enzootique continue à bénéficier de cette appellation lorsque :

a) Ce cheptel est contrôlé régulièrement :

- soit par un contrôle annuel individuel (méthodes I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de tous les bovins âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;

- soit par un contrôle annuel sur mélanges de sérums des animaux âgés de deux ans ou plus, avec résultat négatif ;

- soit par des contrôles trimestriels sur lait de mélange, avec résultat négatif.

b) Tout bovin qui y est introduit provient directement d'un "cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique" ou d'un "cheptel présumé indemne de leucose bovine enzootique" et présente un résultat négatif à une épreuve sérologique (I.D.G. ou E.L.I.S.A.) de recherche de la L.B.E. pratiquée dans les trente jours précédant l'introduction ; une attestation de provenance est fournie par le directeur des services vétérinaires du département d'origine.

Ces conditions techniques peuvent être modifiées par instruction du ministre de l'agriculture.