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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1987 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE NON REPUTEE CONTAGIEUSE)


Pour l'application de l'article 1er du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 susvisé, les animaux de l'espèce bovine sont considérés :

1° Atteints de leucose bovine enzootique latente lorsqu'ils présentent un résultat positif :

- soit à une épreuve d'immuno-diffusion en gélose (I.D.G.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

- soit à une épreuve immuno-enzymatique (méthode E.L.I.S.A.) effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel.

2° Présumés indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'en l'absence de manifestation clinique de la maladie ils présentent un résultat négatif :

- soit à une épreuve d'immuno-diffusion en gélose datant de moins de trente jours, effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel ;

- soit à une épreuve immuno-enzymatique (méthode E.L.I.S.A.) datant de moins de trente jours, effectuée à partir d'un prélèvement de sang individuel.

A compter du 1er avril 1989, pour être considéré "présumé indemne de leucose bovine enzootique", tout bovin devra en outre provenir d'un cheptel "présumé indemne de leucose bovine enzootique" ou d'un cheptel "régulièrement contrôlé à l'égard de la leucose bovine enzootique" tels que définis aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

3° Indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils appartiennent à un cheptel déclaré officiellement indemne de leucose bovine enzootique tel que défini à l'article 2 ci-après.