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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


La participation de l'Etat aux dépenses des opérations de désinfection prévues à l'article 14 du présent arrêté et prescrites par les directeurs des services vétérinaires départementaux est subordonnée aux conditions suivantes :

1° Les opérations de désinfection sont exécutées par des organismes autorisés, conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 28 février 1957 susvisé ;

2° Les méthodes, procédés et produits employés doivent avoir reçu l'agrément du directeur des services vétérinaires départementaux, conformément à la réglementation en vigueur ;

3° Les programmes journaliers des opérations de désinfection prévues par ces organismes doivent être portés à la connaissance du directeur des services vétérinaires départementaux aux fins de contrôle.