Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Les opérations de désinfection prescrites par les directeurs des services vétérinaires des départements sont à la charge des propriétaires des animaux. Toutefois, elles peuvent être subventionnées à 50 % de la dépense justifiée par la présentation d'une facture acquittée, sans pouvoir excéder 120 F par intervention pour une même exploitation.
Dans le cas où les dépenses relatives aux opérations de désinfection sont prises en charge dans leur totalité par une collectivité locale, la participation de l'Etat auxdites dépenses peut être directement versée à cette collectivité sur présentation d'un relevé justificatif.