Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)
Aucune indemnité pour l'abattage des animaux visés à l'article 31 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié susvisé, ne peut être attribuée dans les cas suivants :
1° mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause,
2° animal introduit dans une exploitation en infraction avec les dispositions légales ou réglementaires,
3° animal éliminé après le délai fixé par arrêté du ministre de l'agriculture,
4° animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires,
5° circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur détournant la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté, en application des dispositions des paragraphes 4° et 5° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 14 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié.