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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


Sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-après, les indemnités prévues :

1° A l'article 9 du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 pour l'abattage des animaux de l'espèce bovine atteints de brucellose réputée contagieuse ;

2° A l'article 12 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 modifié pour l'élimination des animaux des espèces bovine, caprine et ovine marqués comme atteints de brucellose au cours des opérations de prophylaxie, peuvent, au choix des préfets, commissaires de la République, être attribuées dans chaque département dans les conditions ci-dessous visées :

1. Estimation des animaux.

La perte subie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100 et selon un maximum ainsi défini :

a) Animaux de l'espèce bovine marqués et éliminés dans conditions prescrites aux articles 27 et 31 de l'arrêté du 3 juin 1966 modifié susvisé :

- pour une exploitation comptant au plus vingt bovins de plus de six mois : 1.700 F par animal ;

- pour une exploitation comptant plus de vingt bovins de plus de six mois :

- 1.700 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel bovin soumis à une mesure d'abattage portant sur au moins 50 p. 100 des animaux de ce cheptel ;

- 1.500 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel soumis à une mesure d'abattage portant sur plus de 20 p. 100 et moins de 50 p. 100 des animaux de ce cheptel ;

- 1.100 F par animal lorsque celui-ci appartient à un cheptel soumis à une mesure d'abattage portant sur 20 p. 100 ou moins des animaux de ce cheptel.

b) Animaux des espèces caprine et ovine marqués et éliminés dans les conditions prescrites aux articles 17, 20, 35 et 37 de l'arrêté du 23 mars 1981 susvisé :

- espèce caprine : 340 F par animal ;

- espèce ovine : 255 F par animal.

Dans chacun des cas prévus ci-dessus, la perte résulte de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie.

Pour l'estimation de la valeur de l'animal, il est fait abstraction de la brucellose dont l'animal est atteint ; toutefois, il doit être tenu compte de l'âge et de l'état d'entretien du sujet. L'estimation est faite par le directeur des services vétérinaires ou son représentant, ou, si le propriétaire des animaux le désire (et dans ce cas à ses frais), par un expert choisi par lui sur une liste dressée par le préfet, commissaire de la République, après avis des organisations professionnelles agricoles intéressées.

2. Barème.

Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de la participation financière de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à :

- 1.700 F, ou 1.500 F ou 1.100 F selon les animaux de l'espèce bovine et les exploitations visées ;

- 340 F par animal de l'espèce caprine ;

- 255 F par animal de l'espèce ovine.