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Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


1° Les frais inhérents aux opérations de recherche de la brucellose par l'épreuve de l'anneau engagés par les laboratoires interprofessionnels laitiers visés par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966 modifié susvisé font l'objet d'une participation de l'Etat.

2° Les frais visés au paragraphe 1° ci-dessus se rapportent en tout ou partie à l'exécution des opérations ci-après :

préparation de l'échantillon ;

exécution de l'épreuve de l'anneau et expression du résultat de cette épreuve sous une forme permettant un traitement automatisé.

3° La participation maximale consentie par l'Etat aux frais tels qu'ils sont définis ci-dessus est limitée aux dépenses dûment justifiées sans pouvoir excéder la somme de 0,95 F pour chaque épreuve de l'anneau.