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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


L'acquisition des petits matériels nécessaires aux prélèvements et aux analyses, ainsi que celle des produits et animaux de laboratoire utilisés pour le diagnostic de la brucellose peuvent faire l'objet de subventions dont le montant n'excèdera pas le coût moyen de :

1° par animal des espèces bovine, caprine ou ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement destiné au diagnostic bactériologique :
2,00 F.

2° par animal des espèces bovine, caprine et ovine ayant fait l'objet d'un prélèvement de sang : 0,50 F.