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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


L'information des éleveurs peut être financée par l'Etat dans la limite de 0,5 p. 100 des crédits affectés aux opérations de lutte contre les maladies des animaux.

Ce pourcentage pourra être dépassé pendant les trois premières années.