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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 1967 relatif aux mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine)


L'Etat assure la fourniture gratuite de vaccin antibrucellique :

1° pour les jeunes femelles bovines soumises à la vaccination obligatoire ;

2° pour les animaux des espèces caprine ou ovine dont la vaccination est prescrite dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 23 mars 1981 susvisé.